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Le Blog de Maître Matthieu LESAGE, Avocat en droit routier
14 avril 2010

EXCES DE VITESSE : LES PERTES DE POINTS ENCOURUES


ARTICLES R.413-14 & R.413-14-1 DU CODE DE LA ROUTE

Excès de vitesse inférieurs à 50 km/h

Commettre un excès de vitesse inférieur à 50 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée constitue une infraction de la quatrième classe.

La commission d’un excès de vitesse inférieur à 20 km/h, lorsque la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, constitue une infraction de la troisième classe.

Ces excès de vitesse relèvent de la compétence de la juridiction de proximité.

L’article R.413-14 du code de la route précise le nombre de points pouvant être retirés, pour chaque excès de vitesse commis ; ces retraits de points interviennent « de plein droit », le juge n’ayant aucun pouvoir d’appréciation ou de décision à ce propos :

   1. excès de vitesse de moins de 20 km/h : un point
   2. excès de vitesse entre 20 et 30 km/h : deux points
   3. excès de vitesse entre 30 et 40 km/h : trois points
   4. excès de vitesse entre 40 et 50 km/h : quatre points

Des sanctions complémentaires sont prévues pour les excès de vitesse supérieurs à 30 km/h :

Le conducteur qui commet un excès de vitesse supérieur à 30 km/h au-dessus de la vitesse autorisée encourt, outre, le retrait d’au moins trois points, les peines suivantes :

   1. La suspension, pour une durée de trois au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

   1. L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus.

   1. L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.



Excès de vitesse supérieurs à 50 km/h :

L’article R.413-14-1 du code de la route expose que les excès de vitesse supérieurs à 50 km :h constituent des contraventions de la cinquième classe ; il s’agit de la classe contraventionnelle la plus élevée.

En conséquence, ces excès de vitesse relèvent de la compétence du tribunal de police, et non de la juridiction de proximité.

L’article R.413-14-1 du code de la route énonce ensuite les sanctions encourues :

   1. la perte de six points
   2. La suspension, pour une durée de trois au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement


   1. L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

   1. La confiscation du véhicule dont le conducteur s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.


Délits de grands excès de vitesse

Commettre un excès de vitesse supérieur à 50 km/h en l’état de récidive légale, c’est-à-dire dans un délai de trois ans maximum, constitue non plus une contravention, mais un délit.

Les « grands » excès de vitesse commis en récidive relèvent donc de la compétence du tribunal correctionnel.

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  • Avocat inscrit un barreau de Paris depuis 2005, Matthieu LESAGE consacre l'essentiel de son activité professionnelle à la défense des automobilistes auteurs d'infractions au code de la route devant le juge pénal, et à la contestation de la légalité des ret
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