EXCES DE VITESSE : LES PERTES DE POINTS ENCOURUES
ARTICLES
R.413-14 & R.413-14-1 DU CODE DE LA ROUTE
Excès de
vitesse inférieurs à 50 km/h
Commettre un excès de vitesse
inférieur à 50 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée constitue
une infraction de la quatrième classe.
La commission d’un excès
de vitesse inférieur à 20 km/h, lorsque la vitesse maximale autorisée
est supérieure à 50 km/h, constitue une infraction de la troisième
classe.
Ces excès de vitesse relèvent de la compétence de la
juridiction de proximité.
L’article R.413-14 du code de la route
précise le nombre de points pouvant être retirés, pour chaque excès de
vitesse commis ; ces retraits de points interviennent « de plein droit
», le juge n’ayant aucun pouvoir d’appréciation ou de décision à ce
propos :
1. excès de vitesse de moins de 20 km/h : un point
2. excès de vitesse entre 20 et 30 km/h : deux points
3. excès
de vitesse entre 30 et 40 km/h : trois points
4. excès de vitesse
entre 40 et 50 km/h : quatre points
Des sanctions
complémentaires sont prévues pour les excès de vitesse supérieurs à 30
km/h :
Le conducteur qui commet un excès de vitesse supérieur à
30 km/h au-dessus de la vitesse autorisée encourt, outre, le retrait
d’au moins trois points, les peines suivantes :
1. La
suspension, pour une durée de trois au plus, du permis de conduire,
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de
l’activité professionnelle.
1. L’interdiction de
conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la
conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée
de trois ans au plus.
1. L’obligation d’accomplir, à ses
frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Excès
de vitesse supérieurs à 50 km/h :
L’article R.413-14-1 du code
de la route expose que les excès de vitesse supérieurs à 50 km :h
constituent des contraventions de la cinquième classe ; il s’agit de la
classe contraventionnelle la plus élevée.
En conséquence, ces
excès de vitesse relèvent de la compétence du tribunal de police, et non
de la juridiction de proximité.
L’article R.413-14-1 du code de
la route énonce ensuite les sanctions encourues :
1. la perte
de six points
2. La suspension, pour une durée de trois au plus,
du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la
conduite en dehors de l’activité professionnelle, ni être assortie du
sursis, même partiellement
1. L’obligation
d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité
routière.
1. La confiscation du véhicule dont le conducteur
s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.
Délits de grands excès de vitesse
Commettre un excès de
vitesse supérieur à 50 km/h en l’état de récidive légale, c’est-à-dire
dans un délai de trois ans maximum, constitue non plus une
contravention, mais un délit.
Les « grands » excès de vitesse
commis en récidive relèvent donc de la compétence du tribunal
correctionnel.