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Le Blog de Maître Matthieu LESAGE, Avocat en droit routier

29 juin 2011

LA CONDUITE APRES USAGE DE STUPEFIANTS DEPUIS LA LOI LOPPSI 2 DU 14 MARS 2011

La confiscation obligatoire du véhicule en cas de récidive

 

La loi LOPPSI 2 donne un caractère obligatoire à la confiscation obligatoire du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire

 

Cependant, le juge peut ne pas prononcer la confiscation, par une décision spécialement motivée.

 

La multiplication des cas de contrôle

 

Cette disposition est passée un peu inaperçue, mais elle a son importance, juridiquement et politiquement.

 

Avant la loi Loppsi 2, les contrôles de stupéfiants ne pouvaient se faire que dans des cas limitativement énumérés par le code de la route :

 

En cas d’accident mortel de la circulation,

En cas d’accident corporel de la circulation, s’il existait des raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants par le conducteur impliqué.

En cas d’accident de la circulation, même en l’absence sans dommage

 

Le conducteur est l’auteur d’une infraction punissable d’une peine de suspension de permis de conduire, d’une infraction sur la vitesse ou sur le port de la ceinture de sécurité ou du casque.

 

Le conducteur à l’encontre duquel il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’il a fait usage de stupéfiants

 

La loi Loppsi 2 permet des contrôles beaucoup plus nombreux.

 

Peut désormais subir un dépistage de stupéfiant l'auteur présumé de l'une des infractions au présent code, quelle qu’elle soit (donc même non punissable d’une suspension de permis de conduire) : pour simplifier, pour toute infraction, même la plus minime

 

Un officier de police de judiciaire ou un agent de police judiciaire peut procéder à des tests de stupéfiants sur réquisitions du procureur de la République, « même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants ».

 

A cette règle nouvelle, une seule restriction, uniquement formelle : les réquisitions du Procureur de la République peuvent être adressées par tout moyen, même doivent au moins être mentionnées dans le procès-verbal dressé par l'officier ou l'agent de police judiciaire.

 

Un agent de police judiciaire adjoint peut lui aussi procéder au dépistage de stupéfiants, « même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants ».

 

Les agents de police judiciaire adjoints sont, notamment, les agents de police municipale et, à Paris, les Agents de Surveillance de Paris (ASP).

 

Ici aussi, une seule restriction, de forme également : l’agent de police judiciaire adjoint doit agir sur l'ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire.

 

Lorsque la constatation est faite par un agent de surveillance de Paris, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un usage de stupéfiants ou du refus du conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.

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22 juin 2011

L'ALCOOL AU VOLANT : L’ALOURDISSEMENT DES SANCTIONS DEPUIS LA LOI LOPPSI 2 DU 14 MARS 2011

L’interdiction de conduire un véhicule non muni d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest électronique :

 

La loi LOPPSI 2 donne au juge le pouvoir de prononcer une peine nouvelle en cas de condamnation pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique :

 

L’obligation de conduire un véhicule muni d’un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. La conduite d’un véhicule non muni de ce dispositif est interdite. Cette mesure peut être prononcée pour une durée de cinq ans maximum.

 

Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine (article L234-2 du code de la route).

 

Par ailleurs, la loi Loppsi 2 prévoit des sanctions très lourdes en cas de violation de cette interdiction :

 

Deux ans d'emprisonnement et 4 500 € d'amende.

 

L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pendant une durée de cinq ans au plus ;

 

L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

 

Une peine de travail d'intérêt général.

 

En récidive :

 

La confiscation obligatoire du véhicule dont la personne s'est servie pour commettre l'infraction, si elle en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

 

La confiscation obligatoire du véhicule en cas de récidive :


En cas de condamnation pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique en récidive, ou  pour refus des vérifications du taux d’alcool par les forces de l’ordre, la confiscation du véhicule, jusque là facultative, devient obligatoire dans son principe.

 

Toutefois, le juge peut ne pas prononcer la confiscation, par une décision spécialement motivée.

15 juin 2011

CONDUITE SANS PERMIS OU AVEC UN PERMIS ANNULE OU SUSPENDU : LA CONFISCATION OBLIGATOIRE DU VEHICULE DEPUIS LA LOI LOPPSI 2

 

Depuis la loi LOPPSI 2 du 14 mars 2011, la confiscation obligatoire du véhicule est prévue pour certaines infractions.

 

Conduite sans permis


Cette infraction vise la personne qui n’a jamais obtenu le permis de conduire.

 

La conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire reste punissable d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

 

La loi LOPPSI 2 donne un caractère obligatoire à la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. Toutefois, le juge eut ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

 

Conduite malgré un permis annulé ou suspendu par le juge

Cette infraction diffère de la conduite sans permis : le prévenu avait un permis valablement obtenu, mais il a perdu le droit de conduire, son permis étant annulé par un juge, ou suspendu (par le juge ou, à titre provisoire, par le préfet).

 

La loi LOPPSI 2 donne un caractère obligatoire à la confiscation du véhicule en cas de conduite malgré un permis annulé ou suspendu par le juge.

 

Le véhicule visé est toujours celui dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. Toutefois, le juge eut ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

 

La confiscation n'est pas obligatoire lorsque la personne a conduit malgré la rétention immédiate de son permis, ou la suspension de celui-ci par le préfet.

9 juin 2011

SYSTEME D’IMMATRICULATION DES VEHICULES (SIV)

 

A compter du 1er juin 2009, le Fichier National des Immatriculations (FNI) était remplacé par le SIV.

 

Ce nouveau dispositif de gestion des véhicules et de leurs propriétaires prévoyait notamment la mise en place d’un numéro d’immatriculation à vie des véhicules.

 

La CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) a autorisé le 10 janvier 2008 le nouveau dispositif d’immatriculation des véhicules conformément aux directives européennes de 1999 à 2003.

 

Ce nouveau système permettait :

 

-          de gérer le nouveau système d’immatriculation caractérisé par « l’attribution à vie » d’un numéro à un véhicule, quel qu’en soit le titulaire ;

 

-          de faciliter l’établissement et la gestion, par les services de l’Etat, des pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ;

 

-          de simplifier les démarches administratives des usagers via l’utilisation de systèmes de télétransmission ou d’internet, en particulier pour les demandes d’immatriculation et les déclarations de changement d’adresse.

 

Le nouveau numéro d’immatriculation est composé de sept caractères alphanumériques et ne comporte plus de référence géographique. Il reste, toutefois, possible d’ajouter sur la plaque minéralogique du véhicule, mais sans que cette donnée soit enregistrée dans le SIV, un identifiant local, sous la forme du logo d’une région et du numéro d’un de ses départements.

 

Les informations enregistrées dans le SIV peuvent, selon le cas, faire l’objet d’échanges et être consultables à distance par de nombreux destinataires (notamment les professionnels de l’automobile et l’organisme de contrôle technique) selon des modalités sécurisées. Ceux-ci n’ont accès aux données que dans la limite de leurs attributions et en application de dispositions législatives et réglementaires et de conventions d’habilitation signées avec le Ministère de l’Intérieur.

 

Toutefois la Commission Nationale Informatique et Libertés avait à l’époque souhaité attirer l’attention du Ministère sur l’insuffisance des mesures de sécurité appliquées lors de la télédéclaration de cession des véhicules par les particuliers. Il avait donc été convenu de différer la mise en œuvre de cette fonction, compte tenu de l’impossibilité actuelle d’assurer de façon satisfaisante la sécurité de cette transaction.

 

On sait aujourd’hui les difficultés d’application du SIV.

Des milliers d’automobilistes ont reçu des avis de contravention pour des infractions qu’ils n’ont pas commises : les avis étaient adressés à d’anciens propriétaires de véhicules, dont les acheteurs ne se sont jamais déclarés auprès des services des cartes grises.

 

Depuis le 20 mars 2011, le SIV permet aux services verbalisateurs d’adresser l’avis de contravention à l’acheteur du véhicule, même si celui-ci « n’a pas encore procédé à la ré-immatriculation du véhicule ».

 

Quant aux automobilistes ayant reçu des avis de contravention indues, le ministre de l’intérieur a affirmé que leur situation, injuste, serait traitée avec « bienveillance ». Ainsi, tous les retraits de points injustifiés devraient être annulés, et les sommes versées au titre de paiement des amendes, remboursées.

 

Pour obtenir gain de cause, il reste conseillé de prendre contact avec un avocat spécialisé dans les permis de conduire et le doit de l’automobile.

16 mai 2011

LA MISE EN FOURRIERE : COMMENT CONTESTER

Définition :

 

 

 

« La mise en fourrière est le transfert d’un véhicule en un lieu désigné par l’autorité administrative ou judiciaire en vue d’y être retenu jusqu’à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule ».

 

La mise en fourrière peut avoir lieu quand :

 

Un véhicule en stationnement ou en circulation compromet :

  • La sécurité
  • La tranquillité ou hygiène publique
  • Esthétique des sites classés
  • Conservation ou utilisation normale des voies (notamment par les transports en commun)

 

Les cas concrets de mise en fourrière :

 

1.En cas de stationnement :

 

gênant : sur les trottoirs, les pistes cyclables, les emplacements taxis, de livraison, les emplacements de stationnement des bus, les places handicapés…

 

dangereux : quand la visibilité est insuffisante, à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côtes…

 

abusif : il s’agit des « voitures-ventouses », stationnées 7 jours consécutifs à la même place

 

2.En cas de circulation :

 

Il doit s’agit d’une conduite sans assurance

 

ou

 

D’une infraction grave :

 

Contravention 5ème classe (excès de vitesse de plus de 50 km/h)

Délit

 

Dans ces situations : l’immobilisation du véhicule utilisé pour commettre l’infraction, puis sa mise en fourrière peut être ordonnée.

 

Seul un Officier de Police Judiciaire est compétent pour mettre en œuvre la mise en fourrière, avec l’autorisation du Procureur de la république du lieu de constatation de l’infraction.

 

3.Peuvent aussi être placés en fourrière les véhicules sur la voie publique, incapables de rouler à la suite de dégradations ou de vol de certains de leurs éléments

 

 

L’autorité compétente pour prendre la mesure de mise en fourrière :

Il ne peut s’agir que de l’officier de police judiciaire territorialement compétent.

Ce peut être le Maire, lorsque la mise en fourrière est prescrite pour préserver esthétique d’un site ou paysage classé (à Paris, le Préfet de Police).

 

La procédure de l’ordre de mise en fourrière :

L’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire placé sous son autorité dresse un état sommaire, intérieur et extérieur, du véhicule, sans l’ouvrir, au moyen d’une fiche descriptive.

 

La rédaction de cette fiche permet d’éviter toute contestation sur l’état du véhicule, au moment de la restitution de celui-ci.

 

L’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire placé sous son autorité relate sur le procès-verbal (dressé à la suite de la commission d’une infraction) ou le rapport (dans les autres cas) les motifs, circonstances et conditions de la décision de mise en fourrière : il y fait notamment mention de l’heure d’appel du véhicule d’enlèvement

 

Le propriétaire peut-il s’opposer au départ en fourrière ?

 

Le principe : si deux roues du véhicule touchent encore le sol : il est encore possible de s’opposer à la mise en fourrière

 

En effet, l’article R325-12 code de la route énonce : « La mise en fourrière a reçu un commencement d’exécution quand deux roues au moins ont quitté le sol ».

 

Le propriétaire ou le conducteur du véhicule peut reprendre immédiatement son véhicule, s’il règle les frais d’opération préalable s’il s’engage par écrit à les régler : le montant de ces frais s’élève à 15, 20 euros.

 

Si aucune roue ne touche plus le sol, il est interdit de s’opposer à l’envoi en fourrière : cela est constitutif du délit d’obstacle à un ordre d’envoi en fourrière.

Les sanctions sont lourdes :

3 mois de prison + 3750 euros

6 points de permis de conduire

 

La notification de la mise en fourrière :

 

Elle doit être faite au propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception dans le maximal de 5 jours ouvrables après la mise en fourrière du véhicule.

 

La notification est faite à l’adresse figurant sur le fichier national des immatriculations.

 

Y est joint un double de la fiche descriptive de l’état du véhicule mis en fourrière.

 

La notification porte aussi mention de la mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant expiration d’un délai de :

 

10 jours pour un véhicule dont l’expert détermine la valeur à moins de 765 euros

45 jours dans les autres cas

Le propriétaire est aussi averti que son silence dans ces délais vaudra abandon de son véhicule.

 

Attention : si le véhicule est déclaré abandonné, il sera :

 

Vendu : si le véhicule vaut plus de 765 euros

Détruit : si le véhicule vaut moins de 765 euros (selon un avis d’expert)

 

Les frais de fourrière :

 

Ces frais sont tous à la charge du propriétaire.

 

En voici la liste :

 

frais préalables à l’enlèvement : 15, 20 euros

 

frais d’enlèvement :

91.50 € pour les communes de moins de 400 000 habitants

126 € pour celles de plus de 400 000 habitants

 

frais de garde en fourrière :

4,60 € par jour pour les communes de moins de 400 000 habitants

10 € par jour pour les autres communes

 

frais d’expertise

frais de destruction

frais de vente

 

 

Pendant la garde du véhicule en fourrière

 

Le propriétaire récupère son véhicule dans les trois jours de la mise en fourrière :

Si dans les trois jours le véhicule mis en fourrière, est réclamé par son propriétaire, il lui sera restitué sur simple demande.

 

Après 3 jours, si le véhicule n’est pas réclamé :

Le véhicule mis en fourrière sera classé dans l'une des ces trois catégories par le Préfet :

 

Catégorie 1. Véhicule pouvant être restitué en l'état à son propriétaire.

 

Catégorie 2. Véhicule ne pouvant être restitué en l'état à son propriétaire qu'après travaux indispensables ou un contrôle technique favorable.

 

Catégorie 3. Véhicule hors d'état de circuler et à détruire après confirmation d'expertise.

 

Pour être classé dans les catégories 1 ou 2, un avis d’expert est nécessaire.

 

Le véhicule est sous la garde juridique du gardien de la fourrière jusqu’à la date d’effet de la mainlevée.

 

Contester l’expertise :

 

S’il entend contester la valeur du véhicule fixée par l’expert ou la décision de classement en catégorie 2 ou 3, le propriétaire doit faire procéder à une contre-expertise.

 

Si la contre-expertise confirme l’expertise : les frais d’expertise et de contre-expertise sont à la charge du propriétaire.

Si la contre-expertise infirme l’expertise, ces frais incombent à la Préfecture.

 

Contester la décision de mise en fourrière :

La contestation se fait auprès du Procureur de la République du lieu de l’enlèvement, quand la procédure est consécutive à la commission d’une infraction.

 

En effet, la mise en fourrière a le caractère d’une opération de police judiciaire :

 

La contestation doit être faite devant les tribunaux judiciaires.

En conséquence, le tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître d’une demande tendant à la restitution d’un véhicule mis en fourrière, selon un arrêt du Conseil d’Etat du 13 janvier 1992.

 

Il est conseillé de prendre contact avec un avocat spécialisé dans les permis de conduire pour contester.

 

La contestation se fait auprès du Préfet du lieu d’enlèvement dans les autres cas (par exemple, en cas de préservation d’un site classé).

 

Dans le délai de 5 jours ouvrables, l’autorité compétente confirme la mesure ou en ordonne la mainlevée.

 

Contester la garde du véhicule en fourrière : si des dégradations sont constatées sur le véhicule

 

La contestation est effectuée devant le Juge administratif :

 

Quand la contestation en justice tend à la réparation de dommages imputés au fait de l’autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution d’une décision d’officier de police judiciaire (Conseil d’Etat, arrêt du 14 mai 1982)

 

Quand l’action en responsabilité est engagée pour obtenir indemnisation du préjudice causé par la destruction d’un véhicule mis en fourrière (Conseil d’Etat, arrêt du 13 janvier 1992)

 

Il est conseillé de prendre contact avec un avocat spécialisé dans les permis de conduire pour contester.

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13 mai 2011

LA RESPONSABILITE PECUNIAIRE DU REPRESENTANT LEGAL D’UNE PERSONNE MORALE : LE CHANGEMENT DEPUIS PAR LA LOI DU 12 MAI 2009

La loi n°2009-526 du 12 mai 2009 (article 133) modifie l’article L.121-3 du code de la route.

 

Le principe général de l’article L.121-3 reste inchangé :

 

« Par dérogation aux dispositions de l’article L.121-1, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour :


des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées,
sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules,
sur l’usage des voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules
et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules,


à moins qu’il :

n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure


ou qu’il :

n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction.


La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n’est pas responsable pénalement de l’infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application de dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n’entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l’amende ».

 

L’article L.121-3 du code de la route est pris « par dérogation aux dispositions de l’article L.121-1 du même code »:

 

Ainsi, le titulaire de la carte grise, quel qu’il soit (personne morale ou particulier - personne physique), ne payait pas l’amende, dans les deux cas suivants :

 

- soit il prouvait l’existence d’un vol ou de tout autre évènement de force majeure,
- soit il prouvait qu’il ne pouvait pas être l’auteur de l’infraction.


Le principe reste inchangé pour les particuliers (« personnes physiques ») :

 

il suffit de pouvoir justifier que l’on ne pouvait pas être le conducteur, pour échapper à toute sanction (aucun point perdu – aucune amende à régler).

 

Mais la loi du 12 mai 2009 ajoute un paragraphe à l’article L.121-3, qui s’applique exclusivement au représentant légal d’une personne morale titulaire de la carte grise :

 

« Lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom d’une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article L.121-2, au représentant légal de la personne morale ».

 

Cette règle nouvelle, en faisant référence à l’article L.121-2 du code de la route, change la donne :

 

DESORMAIS, LE REPRESENTANT LEGAL D’UNE PERSONNE MORALE NE PEUT S’EXONERER DE PAYER L’AMENDE QUE DANS DEUX CAS :


- soit il prouve l’existence d’un vol ou de tout autre évènement de force majeure,


- soit il donne l’identité du conducteur au moment de l’infraction.


LA CONSEQUENCE :


Le représentant légal a l’obligation de dénoncer le conducteur qui a commis l’infraction, s’il veut échapper à toute sanction (aucun point perdu – aucune amende à régler).

 

S’il ne dénonce pas le salarié auteur de l’infraction, il doit régler l’amende.

 

ATTENTION :


Si le représentant légal paye l’amende, aucun retrait de point ne sera opéré.

 

RAPPEL :

L’article L.121-2 énonce :

« Par dérogation aux dispositions de l’article L.121-1, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement :
des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l’acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d’amende est encourue,
à moins qu’il :


n’établisse l’existence d’un évènement de force majeure


ou qu’il :


ne fournisse des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction ».


Lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom d’une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article L.121-2, au représentant légal de la personne morale.

10 mai 2011

RADAR FIXE : COMMENT CONTESTER ?

Article paru dans AUTO MOTO N°179-180, Juillet-Août 2010


 

 

« Je ne conduisais pas ma voiture lors d’une infraction relevée par une cabine automatique. Je vais la contester. Serais-je convoqué au tribunal ? Payer la consignation revient-il à payer l’amende ? »


 

Les avis de contraventions émis par le centre de traitement automatisé de Rennes sont adressés au titulaire de la carte grise, sans considération de la véritable identité du conducteur.

 

Si l’avis que vous recevez vise l’article R.413-14 du Code de la route, vous êtes poursuivi en qualité de conducteur du véhicule. Si vous payez l’amende, vous reconnaissez votre culpabilité en tant que conducteur, donc auteur de l’infraction d’excès de vitesse. En contestant être le conducteur, vous devez payer non pas l’amende, mais une somme de consignation.

 

Attention : il faut d’abord payer la consignation, avant de contester dans le délai de 45 jours. Il est donc conseillé de joindre à son courrier de contestation (à adresser en recommandé avec AR) tous documents prouvant que l’on a déjà réglé la consignation (copies du chèque, de la carte de consignation, voire de l’avis de réception par la trésorerie).

 

Il est fondamental de suivre la procédure indiquée dans les formulaires de réclamation. En cas de contestation non faite dans les règles, l’officier du ministère public peut considérer que le paiement de la consignation est en réalité le paiement de l’amende. Si la contestation est formellement recevable, l’affaire sera transmise au tribunal de votre domicile qui vous convoquera en audience.

 

Quelle responsabilité ?

 

L’article L.121-1 du Code de la route énonce que « le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule ».

 

C’est le principe pénal de la responsabilité personnelle, appliqué aux automobilistes. Mais, en matière de constatation d’excès de vitesse par flash de radar automatique, les autorités se sont heurtées à un problème : l’identification du conducteur. En son absence, une majorité des excès de vitesse demeureraient impunis. Effectivement, le conducteur du véhicule flashé apparaît rarement de façon distincte sur la photo du radar (photo par l’arrière, cadrée sur la plaque avant…). Si le conducteur n’est pas identifiable, l’auteur de l’infraction reste inconnu. Néanmoins, le titulaire de la carte grise reste pécuniairement redevable d’une somme équivalente à l’amende encourue.

 

Présumé responsable

 

Considérer que le titulaire de la carte grise est l’auteur de l’infraction relève d’une présomption de culpabilité prévue par l’article L.121-3 du Code de la route. En effet, le Conseil constitutionnel, le 16 juin 1999, a estimé qu’en principe le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité, mais que de telles présomptions peuvent être établies en matière de contraventions dès lors qu’elles ne revêtent pas de caractère irréfragable (irréfutable), qu’est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l’imputabilité.

 

En l’espèce, aux termes de l’article L.121-3 du Code de la route, le titulaire du certificat d’immatriculation est redevable de l’amende en raison d’une présomption simple. Rappelons qu’il n’est en revanche pas pénalement responsable de l’infraction. Ainsi, le propriétaire déclaré responsable ne perd pas de points et n’encourt aucune suspension de permis.

 

Passage au tribunal ?

 

 

Classiquement, vous êtes convoqué devant le tribunal pour vous expliquer sur les faits. Il arrive toutefois que vous soyez préalablement convoqué auprès des services de police ou de gendarmerie pour qu’ils procèdent à l’identification du conducteur en vous comparant à la photo prise. Lors de l’audience, si le conducteur n’est pas visible sur la photo – ou n’a pas été identifié lors d’une convocation préalable par les forces de l’ordre -, le ministère public, sur lequel repose la charge de la preuve, n’a pas d’éléments pour retenir votre culpabilité : il vous suffit de nier être l’auteur de l’excès de vitesse, sans obligation de dénoncer quelqu’un d’autre.

 

Le juge requalifiera les poursuites, en les fondant sur l’article L.121-3 Code de la route. En conséquence, il vous ordonnera le versement d’une somme d’argent en qualité de titulaire du certificat d’immatriculation. En revanche, si un conducteur est visible sur la photo, le tribunal n’a plus cette possibilité. Soit il vous identifie lors de l’audience à partir de cette photo et vous condamne en tant que conducteur, soit la photo permet de prouver qu’il ne s’agit pas de vous et il prononce votre relaxe. Il n’y a alors aucune somme d’argent à payer. Cependant, de plus en plus souvent, le passage au tribunal n’est plus imposé.

 

En effet, le propriétaire du véhicule ayant contesté en être le conducteur peut recevoir un courrier lui indiquant qu’il est poursuivi sur le fondement de l’article L.121-3 du Code de la route, donc en tant que propriétaire responsable, et non comme conducteur potentiellement coupable. Ce document l’informe par ailleurs qu’il n’a pas l’obligation de se rendre au tribunal. En effet, il peut transmettre par courrier ces arguments, ainsi qu’un état de ses revenus (pour que le juge fixe le montant de l’amende). Il reçoit ensuite par courrier le jugement rendu.

 

Par Matthieu Lesage, avocat, membre de la commission juridique de 40 Millions d’automobilistes.

 

 

Véhicule de société


 

La loi du 12 mai 2009 ajoute un paragraphe à l’article L.121-3, qui s’applique exclusivement au représentant légal de la structure titulaire de la carte grise : « … la responsabilité pécuniaire (…) incombe (…) au représentant légal de la personne morale ».


En conséquence, le représentant légal de l’entreprise, de l’association… est contraint de dénoncer le conducteur qui a commis l’infraction s’il veut échapper à toute sanction. S’il ne dénonce pas l’auteur de l’infraction, il est considéré comme pécuniairement responsable et doit donc régler l’amende. Mais, encore une fois, cela ne donnera lieu à aucune suspension de permis ni retrait de points.

6 mai 2011

CONTROLE TECHNIQUE : LA RESPONSABILITE DU CENTRE

Article paru dans AUTO MOTO N°177, Mai 2010

 

 

 

« J’ai acheté un véhicule d’occasion avec un contrôle technique valide. Je viens d’être informé par mon garagiste qu’il a été gravement accidenté. Ayant des doutes sur la solvabilité du vendeur, puis-je me retourner contre le centre de contrôle ? »

 

 

Un contrôle technique doit être effectué dans les six mois précédant la vente d’un véhicule de plus de 4 ans. Le vendeur doit fournir à l’acquéreur le procès-verbal de visite technique, et les procès-verbaux des éventuelles contre-visites.

 

Le contrôle porte sur plus de 100 points, répartis entre l’identification du véhicule, le freinage, la direction, la visibilité, l’éclairage et la signalisation, les liaisons au sol, la structure et la carrosserie, les équipements, les organes mécaniques, la pollution et le niveau sonore du véhicule. Ainsi, si le sinistre était antérieur à la date du contrôle (ce qu’il vous appartient de prouver via une expertise), le centre aurait nécessairement du s’apercevoir que le véhicule avait été gravement accidenté, notamment lors de l’examen de la structure, de la direction, des liaisons au sol et des éléments de carrosserie.

 

 

Quelle responsabilité ?

 

Le contrôle technique précédant la vente a été instauré pour permettre à l’acquéreur de prendre connaissance de l’état mécanique du véhicule qu’il achète. L’acquéreur doit donc être avisé de l’état du véhicule, des défauts mineurs qu’il présente et obligatoirement des défauts majeurs qui le rendent impropre à la circulation. C’est la responsabilité civile du centre de contrôle technique qui est engagée, lorsqu’il commet une faute en exécutant l’opération de contrôle.

 

En effet, les centres de contrôle sont agréés par l’administration et se portent garants de la qualité et de la précision de leurs opérations de vérification de l’état technique des véhicules. Si le contrôle a été mal effectué – la vérification n’a pas été faite de façon suffisamment sérieuse et approfondie pour que le défaut soit détecté -, le centre ne répond pas aux exigences de l’administration et engage donc sa responsabilité. Il en est de même si un point de contrôle n’a tout simplement pas été vérifié.

 

 

Quelle indemnisation ?

 

Parce que même réparé un véhicule ayant été gravement accidenté n’a pas la même valeur marchande qu’un véhicule n’ayant subi aucun sinistre majeur, vous pouvez réclamer le remboursement de la différence. Si votre véhicule n’a pas été correctement ou intégralement remis en état, vous pouvez exiger que le centre couvre les frais des réparations et vous êtes aussi en droit de demander des dommages et intérêts. Pour cela, vous pouvez par exemple arguer de la perte de jouissance du véhicule si celui-ci est voué à un usage privé, ou d’un manque à gagner s’il est destiné à un usage professionnel. L’indemnisation dépendra alors de la durée d’immobilisation liée aux travaux.

 

Si la vente du véhicule était couverte par une assurance (via un support de petite annonce, par exemple), intervenez auprès de celle-ci pour qu’elle vous indemnise directement. A défaut vous pouvez, si vous en disposez, faire jouer l’assistance juridique de votre propre contrat d’assurance pour qu’elle vous aide dans vos démarches. Faute d’assurance, il vous appartient pour vous faire dédommager – au titre de nouveau propriétaire du véhicule – de saisir le tribunal civil compétent.

 

La compétence du tribunal est déterminée en fonction du montant du litige, donc de la valeur du véhicule. Le tribunal compétent est la juridiction de proximité si le litige porte sur un montant allant jusqu’à 4 000 €. Jusqu’à 10 000 €, c’est le tribunal d’instance. Au-delà de 10 000 €, il convient de saisir le tribunal de grande instance. Dans ce dernier cas, vous devez obligatoirement être assisté d’un avocat. Attention, le tribunal saisi doit être celui du lieu où la prestation du centre de contrôle a été effectuée et non celui de votre lieu de résidence.

 

Par Matthieu Lesage, avocat, membre de la commission juridique de 40 Millions d’automobilistes.

 

 

 

 

Sanctions pénales et administratives ?

 

 

Si le contenu du contrôle technique effectué ne satisfait pas aux règles fixées ou si le centre de contrôle ne tire pas les conclusions qui s’imposent, celui-ci peut se voir infliger une amende de quatrième classe, d’un montant maximal de 750 €. Plus grave, si un manquement aux règles de contrôle fixées par l’administration est contesté, le contrôleur peut voir son agrément suspendu ou retiré par le préfet.

3 mai 2011

RETOUR DE VOL : REMBOURSEMENT OU RESTITUTION ?

Article paru dans AUTO MOTO N°175, Mars 2010

 

« Ma voiture a été volée. Si elle est retrouvée, puis-je choisir entre son remboursement et sa restitution ? Mon assureur m’indique que je ne serai pas remboursé avant un mois et qu’il ne prendra pas en compte le prix de mes jantes et de mon installation audio. Est-ce normal ? »

 


 

 

L’assuré n’a pas toujours le choix entre le remboursement et la restitution du véhicule. Tout dépend du délai dans lequel le véhicule est retrouvé.

 

D’abord, il faut savoir que le contrat d’assurance fixe généralement un délai à ne pas dépasser entre le dépôt de plainte pour vol au commissariat de police ou à la gendarmerie et l’envoi du courrier de déclaration de vol à l’assureur. Cette période ne peut être inférieure à deux jours. Attention, vous devez obligatoirement déposer plainte et en justifier auprès de votre assureur si vous voulez être garanti du sinistre.

 

- Si votre véhicule est retrouvé moins de trente jours après le dépôt de la plainte -, vous vous n’aurez dans ce cas pas d’autre choix que de le récupérer, même s’il a été endommagé. L’assureur prendra bien sûr en charge les réparations de remise en état, dans la limite de la valeur du véhicule.

 

- Si votre véhicule est retrouvé à l’issue du délai de trente jours, vous avez cette fois le choix entre récupérer le véhicule – et rembourser l’indemnité éventuellement déjà versée par l’assureur – ou conserver l’indemnité proposée par votre  assureur et lui abandonner le véhicule. Il est important de savoir que même si l’indemnité n’a pas encore été versée, vous avez cette fois la possibilité de choisir de laisser le véhicule à votre assureur.

 

Attention, le délai de trente jours avant versement du remboursement n’est pas un délai légal. Il s’agit d’un délai contractuel fixé par votre police d’assurance – dont l’usage fixe la période à un mois – et qui peut donc varier. Enfin, selon les termes du contrat d’assurance, l’assureur peut vous indemniser à hauteur des frais engagés : remorquage, fourrière, frais de déplacement que vous aurez éventuellement engagés pour récupérer le véhicule.

 

Quelle indemnisation ?

 

La première possibilité est une « valeur à neuf » ou prix catalogue du constructeur : cela correspond au dernier prix de vente officiel connu au jour du vol pour le modèle auquel appartient le véhicule. C’est une offre que proposent souvent les contrats d’assurance haut de gamme pendant la première année suivant l’achat d’un véhicule neuf.

 

- La « valeur conventionnelle » est généralement le prix du catalogue du constructeur, réduit d’un abattement mensuel à compter de la date de mise en circulation du véhicule.

 

- La « valeur vénale » ou de vente correspond, elle, au prix de vente d’un bien identique et dans un état semblable. Elle peut donc être supérieure à la valeur conventionnelle pour un véhicule recherché.

 

En principe, l’assureur est tenu de vous indemniser pour le vol des options mentionnées dans le catalogue du constructeur. Si vos jantes et votre installation audio sont des équipements non prévus par le constructeur au moment de la livraison du véhicule, mais installer postérieurement, il faut vous reporter à votre contrat afin de voir s’ils sont couverts au titre d’accessoires.

 

Si c’est le cas, il vous faudra apporter la preuve de l’achat des pièces volées pour vous les faire rembourser. Il est donc conseillé de conserver ses factures ou de faire mentionner sur le contrat de vente d’un véhicule d’occasion l’ensemble des équipements complémentaires qu’il possède. Enfin, certains contrats d’assurance prévoient le remboursement des effets personnels ou marchandises restés dans le véhicule volé.

 

Par Matthieu Lesage, avocat, membre de la commission juridique de 40 Millions d‘automobilistes.

 

 

 

Vol de pièces détachées

 

Le contrat d’assurance peut prévoir de couvrir le vol des parties constitutives du véhicule, dérobées sans celui-ci (jante, rétroviseur, optique…). Mais attention, en général l’assureur pose un certain nombre de conditions pour couvrir le vol des pièces seules : le larcin doit être commis avec effraction du local dans lequel le véhicule   est remisé, avec escalade, usage de fausses clés, violences, menaces, ou effraction du véhicule hors garage…

29 avril 2011

RADAR DE FEU : FAUT-IL DENONCER LE CONDUCTEUR ?

Article paru dans AUTO MOTO N° 174, Janvier-février 2010

 

 

 

« J’ai vu un radar de feu rouge : il ne semble prendre le véhicule en infraction que par l’arrière, rendant l’identification du conducteur impossible. Le titulaire de la carte grise est-il tenu de dénoncer le conducteur ? A qui l’amende et le retrait de points sont-ils imputables ? »

 

 

Les radars de feu, qui contrairement aux radars fixes de mesure de la vitesse ne sont jamais signalés, sont toujours installés avant le feu et les deux photos qu’ils prennent sont effectivement des vues de l’arrière du véhicule.

 

Tous fonctionnent selon le même principe : un appareil photo numérique, couplé à un flash, est placé en haut d’un mât situé de 15 à 30 mètres en amont du feu tricolore. Alors que le feu est au rouge, une première photo est prise lorsque le véhicule atteint la ligne d’arrêt de feu, puis une seconde lorsque le véhicule a franchi la ligne d’arrêt de feu. Rappelons que l’article R.412-30 du Code de la route énonce que « lorsque la ligne d’arrêt n’est pas matérialisée sur la chaussée, elle se situe à l’aplomb du feu de signalisation ou avant le passage piéton lorsqu’il en existe un ».

 

Enfin, ajoutons que les photographies sont prise en plan large de manière à ne pas sanctionner les automobilistes franchissant par nécessité la ligne d’arrêt (par exemple pour facilité le passage d’un véhicule prioritaire visible sur la photo). Dès lors que l’infraction est constituée, l’amende forfaitaire de 135 € et le retrait de 4 points sur le permis de conduire sont les sanctions encourues. La principale difficulté concernant l’identification de l’auteur de l’infraction porte sur le fait que la photographie est prise par l’arrière.

 

Paiement obligatoire, dénonciation facultative

 

Or, si le conducteur du véhicule flashé n’est pas identifiable, l’auteur de l’infraction reste inconnu et c’est le mécanisme de responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d’immatriculation qui s’applique. En effet, l’article L.121-3 du Code de la route (relatif également aux excès de vitesse constatés par appareils automatiques) prévoit que le propriétaire du véhicule flashé est responsable pécuniairement de l’amende encourue, mais ne perd pas de points.

 

Si le propriétaire du véhicule flashé par un radar à un feu rouge n’était pas le conducteur, il doit donc, pour ne pas être déclaré responsable et ainsi éviter l’amende, dénoncer le véritable conducteur. S’il ignore l’identité du conducteur au moment des faits, ou ne veut pas le dénoncer, il sera seulement responsable pécuniairement de l’amende encourue, mais pas coupable des faits, et ne perdra donc aucun point sur son permis de conduire.

 

Mais pour cela, il lui faudra contester le PV (donc consigner le montant de la contravention) en faisant valoir qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction. L’officier du ministère public renverra alors l’affaire devant le tribunal compétent. Bien sûr, lors de l’audience, le juge cherchera à obtenir – par intimidation – l’identité du conducteur. Faute de résultat, et si le magistrat est convaincu du manque de coopération ou de la culpabilité du responsable pécuniaire, il prononcera à son encontre une amende plus importante, pouvant aller jusqu’à 750 €.

 

Par Matthieu Lesage, avocat, et Bernard Do, Juge de proximité, membres de la commission juridique de 40 Millions d’automobilistes.

 

 

 

Radars multifonctions ?

 

Le franchissement du feu orange, interdit par le Code de la route, n’est pas constaté par ces appareils. Le radar n’entre en action que si, feu au rouge, il détecte un véhicule franchissant la ligne (équipée de capteurs) indiquée sur la chaussée par des pointillés blancs. Mais les radars sur feux rouges pourraient à l’avenir contrôler aussi la vitesse des automobilistes, comme cela se pratique dans d’autres pays, en Italie au Canada par exemple. Enfin, il est déjà prévu de mettre en place des radars sur feux rouges qui contrôleront aussi le respect des distances de sécurité entre les véhicules.

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Le Blog de Maître Matthieu LESAGE, Avocat en droit routier
  • Avocat inscrit un barreau de Paris depuis 2005, Matthieu LESAGE consacre l'essentiel de son activité professionnelle à la défense des automobilistes auteurs d'infractions au code de la route devant le juge pénal, et à la contestation de la légalité des ret
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